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Vos intérêts défendus

L'équipe des affaires juridiques du SFPQ vous invite à consulter les dernières victoires obtenues en cour pour certains dossiers en vertu de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles. Cette page est mise à jour régulièrement.

Consultez également les causes hors membrariat sur lesquelles le SFPQ a un œil.

2025

4 juillet
Par une décision datée du 4 juillet 2025, le Syndicat est parvenu à faire reconnaître l’admissibilité d’une lésion professionnelle qui avait initialement été refusée par la CNESST. Cette décision met en scène un travailleur qui occupe le poste de chauffeur de véhicules lourds au MTQ et qui s’est blessé en sortant de son camion, alors que son convoi s’est arrêté dans une voie de desserte pour permettre aux chauffeurs d’aller aux toilettes. Le refus d’indemniser la lésion (une fracture de l’épaule) était motivé par le délai de consultation médicale de près d’un mois et le maintien de la prestation de travail sur cette même période. Le Tribunal a retenu que le travailleur avait des justifications valables pour ne pas avoir consulté rapidement, et que, bien qu’il ait effectué l’ensemble de ses quarts de travail sur cette période, il ne pouvait conclure que ce dernier avait poursuivi ses activités « normales » de travail. Après tout, il adaptait ses tâches pour éviter de se servir de son bras blessé et son chef d’équipe, qui avait été témoin de l’accident, l’accommodait dans ses tâches. De plus, contrairement à ses habitudes, il avait cessé de faire des heures supplémentaires. Le Tribunal administratif du travail a reconnu que la lésion se qualifiait de blessure au sens de la jurisprudence et qu’elle était survenue sur les lieux du travail (le camion) alors que le travailleur était à son travail, soit pendant une opération de déneigement, et ce, malgré l’interruption de la tâche pour une activité de santé et bien-être. 

Dufresne et MTQ DGP Région métropolitaine Montréal
2025 QCTAT 2762

30 avril
Grâce à la représentation du SFPQ une travailleuse s’est vu reconnaître le droit au remboursement des frais de kilométrage engagés pour se rendre à ses visites médicales avec sa voiture personnelle. La CNESST avait initialement acceptée le remboursement de ces déplacements, mais au tarif des frais de déplacement non autorisés. La travailleuse cherchait à obtenir le tarif des frais d’utilisation d’un véhicule personnel autorisé. Le débat découlait de l’application du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour , lequel prévoit qu’un travailleur doit préconiser l’utilisation des moyens de transport en commun pour se déplacer entre sa résidence et le lieu où il doit recevoir des soins ou subir des examens médicaux. Or, le Règlement ne prévoit pas les règles applicables en l’absence d’un service de transport en commun adéquat, ce qui était le cas pour les déplacements réclamés. Il a été démontré qu’aucun moyen de transport en commun viable n’était accessible à la travailleuse. Le Tribunal a fait droit à sa demande puisqu’il s’agissait de la solution appropriée la plus économique, en l’absence d’un service de transport en commun.

Lavigne
2025 QCTAT 1816

10 avril
La CNESST avait, suite à un dossier d’accident du travail ayant causé de graves séquelles de même que des limitations fonctionnelles importantes à un travailleur, déterminé un emploi convenable d’agent de centre d’appel. Or, le poste antérieurement occupé par le travailleur était celui de gardien de parcs et patrouilleur à la Société des établissements de plein air du Québec.
Parmi les considérations ayant justifié le Tribunal à conclure que l’emploi convenable établi par la CNESST ne pouvait pas être considéré comme convenable pour le travailleur en question, figurait

1. L’absence de lien avec l’expérience professionnelle antérieure du travailleur;
2. Le fait que le cumul des limitations fonctionnelles nuisait à ce que le travailleur occupe un tel emploi (et ce, même si prises une par une, les limitations fonctionnelles semblaient être respectées);
3. MAIS surtout l’absence de possibilité raisonnable d’embauche. Dans un premier temps, il a été démontré qu’il y avait peu d’emploi de cette nature de disponible dans la région du travailleur. Dans un second temps, il apparaît évident que face aux autres candidats, le travailleur serait nettement désavantagé.

Le Tribunal conclu que «pour être considéré comme emploi convenable « un travailleur doit être compétitif » et présenté un profil d’employabilité « semblable aux autres travailleurs qui recherchent ce type d’emploi », ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier.»

Crase et Société des établissements de plein air du Québec ((Division des Parcs)
2025 QCTAT 1568

2024

2 octobre
La décision de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) annule un avis disciplinaire. L’employeur a remis un avis disciplinaire à un travailleur le 7 décembre 2023, lui reprochant son attitude au sein du comité de santé et sécurité. Le travailleur a donc déposé une plainte en vertu de l’article 227 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail en alléguant subir des représailles pour avoir exercé ses fonctions dans le cadre du comité. L’employeur n’a pas démontré que l’avis disciplinaire était justifié par une cause juste et suffisante. L’avis a plutôt été jugé comme une sanction en raison de l’exercice d’une fonction protégée par la Loi. 

Leclerc et Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec.
2024 QCCNESST 254

21 juin
Faire reconnaître un diagnostic de hernie discale L5-S1 à titre de condition personnelle rendue symptomatique par le télétravail sur un poste non-ergonomique. L’ensemble des modifications survenues dans les conditions de travail en raison de la pandémie était suffisant pour se qualifier d’évènement imprévu et soudain, au sens large. Lire le résumé du SFPQ.

Desjardins et Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
2024 QCTAT 376

2023

24 mai
Faire reconnaître la récidive, rechute ou aggravation (RRA) d'une travailleuse en démontrant la détérioration de son état de santé, ainsi que le lien entre les diagnostics de bursite et de tendinite de l’épaule droite et l'évènement initial. Ainsi, la travailleuse a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Lire le résumé du SFPQ.

Boutet et Centre de réadaptation la Myriade
2023 QCTAT 2360

11 mai
Faire relever un travailleur de son défaut d’avoir déposé sa réclamation à la CNESST en temps opportun. Ainsi, lors d’une audience ultérieure le travailleur aura la possibilité de démontrer le bien-fondé de sa réclamation. Lire le résumé du SFPQ.

Touchette et Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)
2023 QCTAT 2184

27 avril
Faire reconnaître le diagnostic de tendinite des extenseurs du poignet droit et une épicondylite du côté droit à titre d’accident du travail. La cause de cet accident étant la combinaison du télétravail forcé en octobre 2020 et des problèmes informatiques vécus en avril 2021, lesquels ont eu un impact sur l’ergonomie du poste de travail de la travailleuse. Lire le résumé du SFPQ.

Letendre et Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
2023 QCTAT 1935

27 février
Faire relever une travailleuse de son défaut d’avoir contesté une décision rendue par la CNESST en temps opportun. Ainsi, lors d’une audience ultérieure la travailleuse aura l’opportunité de démontrer le bien-fondé de sa contestation. Lire le résumé du SFPQ

Gallant et Sépaq (réserves fauniques)
2023 QCTAT 961

16 février
Faire reconnaître la récidive, rechute ou aggravation (RRA) d'une travailleuse en démontrant  la détérioration de son état de santé, ainsi que le lien entre le diagnostic de dysfonction sacro-iliaque droite et l'évènement initial. Ainsi, la travailleuse a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnellesLire le résumé du SFPQ.

Michaud et Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
2023 QCTAT 807

2022

2 novembre
Faire reconnaître un diagnostic d’arthrose comme étant une rechute récidive et aggravation de la lésion initiale du travailleur, malgré la présence d’antécédents au même site lésionnel.

Bryson et MTQ - DGP Région métropolitaine de Montréal
2022 QCTAT 4910

21 juillet
Faire reconnaître un diagnostic de tendinite-bursite apparu en télétravail suite à la déclaration de l’état d’urgence sanitaire. La modification aux conditions de travail, à savoir un poste mal adapté au niveau ergonomique, était suffisamment importante pour constituer un évènement imprévu et soudain au sens de la loi. Lire le résumé du SFPQ.

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail et Jaafri-Hayani
2022 QCTAT 3461

2021

25 novembre
Faire reconnaître comme un accident du travail la chute d’une travailleuse survenue en sortant de la résidence où cette dernière louait une chambre. La travailleuse effectuait alors sa prestation de travail en télétravail et par conséquent, l’accident est survenu alors qu’elle empruntait la voie d’accès usuelle pour prendre sa pause à l’extérieur.  

Laverdière et Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (Opérations régionales)
2021 QCTAT 5644 

5 novembre
Faire reconnaître plus grande une atteinte permanente, faire ajouter de nouvelles limitations fonctionnelles et faire modifier les limitations fonctionnelles déjà retenues afin que celles-ci soient de nature à éviter la dégradation de la condition de la travailleuse. Lire le résumé du SFPQ.

Campeau et Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
2021 QCTAT 5315

26 juillet
Faire reconnaître à la travailleuse qui allaite le droit au retrait préventif de son milieu de travail, lui procurant ainsi le droit aux indemnités de remplacement du revenu prévu par la loi. Lire le résumé du SFPQ.

Rousseau et Ambulance Médilac inc.
2021 QCTAT 3702

2020

21 juillet
Faire reconnaître que la travailleuse a subi une lésion professionnelle, malgré le maintien de la prestation de travail suite à l’évènement. Lire le résumé du SFPQ.

Breton et Services alimentaires Monchâteau inc.
2020 QCTAT 2679

19 mars 2020
Faire reconnaître la lésion professionnelle d’un travailleur, malgré un délai à déclarer l’évènement à l’employeur, un délai de consultation médicale et le maintien de la prestation de travail. Lire le résumé du SFPQ.

Morin et Ministère des Transports — Centre de gestion des équipements roulants
2020 QCTAT 1454

10 janvier
Faire reconnaître comme un accident du travail la chute d’une travailleuse survenue à l’entrée de l’un des édifices faisant partie du complexe immobilier qui abrite les locaux de l’employeur, l’employeur n’ayant aucun contrôle sur ledit édifice. Lire le résumé du SFPQ.

Matei et Agence du revenu du Québec
2020 QCTAT 107

2018

29 juin
Faire reconnaître la lésion professionnelle d’une travailleuse, malgré un délai de consultation médicale et le maintien de la prestation de travail. Lire le résumé du SFPQ.

Murphy et Ministère de la Justice du Québec
2018 QCTAT 3196 

On a l'oeil sur ces causes

L'Heureux c. Centre de services scolaire de Montréal
2023 QCCA 337

Appel de la décision rendue par la Cour supérieure puisque la travailleuse considère que la norme de contrôle n’a pas été appliquée correctement. La Cour rejette l’appel. Lire le résumé du SFPQ.

L'Heureux c. Tribunal administratif du travail
2021 QCCS 1549

Décision à la suite d’un pourvoi en contrôle judiciaire déposé par la travailleuse puisqu’elle considère que TAT-2 n’aurait pas dû intervenir à la suite de la décision de TAT-1. La Cour rejette le pourvoi. 

L'Heureux et Commission scolaire de Montréal
2020 QCTAT 2157

Décision à la suite d'une demande en révision/révocation concernant le maintien du droit à l'indemnité de remplacement du revenu. TAT-1 a commis plusieurs erreurs de droits qui constituent des vices de fond. Fin du droit à l'indemnité de remplacement du revenu. 

L'Heureux et Commission scolaire de Montréal
2018 QCTAT 6027

Acceptation du diagnostic de fibromyalgie en lien avec la lésion professionnelle de nature psychologique.

Recevabilité de la contestation tardive de la décision de capacité en l’absence de preuve de notification.

Reconnaissance de la capacité partielle de la travailleuse d’exercer son emploi prélésionnel et maintien du droit à l’indemnité de remplacement du revenu pour la journée hebdomadaire non-travaillée en raison de ses limitations fonctionnelles.