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Les catégories d'emploi projetées
La lettre d’entente numéro 2 des conventions collectives de l'accréditation « Sépaq » 2019-2023 prévoyait des travaux pour :
•Produire un rapport détaillé relatif à tous les titres d’emplois actuellement présents dans un établissement ainsi qu’à leur classification;
•Abolir tous les titres d’emplois vacants depuis plus de 12 mois;
• Revoir tous les descriptifs d’emploi de l’ensemble des titres d’emplois présents à la Sépaq;
• Proposer une classification uniforme par titre d’emploi, et ce, pour tous les titres d’emplois présents à la Sépaq.
L’ensemble des catégories d’emplois est visé par les travaux de classification.
L’employeur a mis à jour les descriptions d’emploi au cours des derniers mois et celles-ci ont été transmises au Syndicat dans le cadre des travaux de classification en cours.
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Création de nouvelles catégories d'emploi et modification d'attributions
1. La détermination du rangement de toute nouvelle catégorie d’emplois est établie par l’employeur avec le système intersectoriel d’évaluation des emplois à seize (16) facteurs utilisé par les parties.
2. L’employeur s'engage à consulter le Syndicat avant l'entrée en vigueur de toute création de catégories d'emplois et de toute modification au plan de classification des emplois.
3. Une modification ou une création d'une nouvelle catégorie d'emplois doit, pour être valide, avoir fait l'objet d'une consultation préalable avec le Syndicat.
4. La consultation du Syndicat se fera par l’intermédiaire d’un comité paritaire composé d’au plus trois (3) représentants de chacune des parties, et sera formé dans les trente (30) jours de la signature de la convention collective.
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Les échelles de traitement
1. L'échelle de salaire de toute nouvelle catégorie d'emplois du personnel administratif et de bureau et du personnel d’opération créée après la signature de la convention collective est fixée par l'employeur sur la base des rangements et échelles de salaire prévus aux annexes de vos conventions collectives respectives pour des emplois comparables. Notez que les échelles de traitement peuvent différer à la suite de l'augmentation du salaire minimum le 1er mai 2024.
2. L'employeur doit transmettre toute nouvelle échelle de salaire au Syndicat dans un délai suffisant pour lui permettre de formuler ses représentations. La nouvelle échelle de salaire entre en vigueur dans les trente (30) jours suivant sa transmission au Syndicat.
3. Si le Syndicat croit que l’échelle de salaire de la nouvelle catégorie d’emplois n’est pas déterminée conformément aux rangements et échelles de salaire prévus, il peut faire valoir son point de vue à l’employeur qui, le cas échéant, convient de revoir l’évaluation de la catégorie d’emplois en comité, composé d’au plus trois (3) représentants de chacune des parties. À la suite des représentations syndicales, l’employeur dispose d’un délai de trente (30) jours pour transmettre sa décision au syndicat.
4. À la suite de la décision de l’employeur, si le Syndicat croit que la nouvelle échelle de salaire transmise par l’employeur n'a pas été fixée conformément aux rangements et échelles de salaire prévus, il peut, dans les trente (30) jours suivant la réception ou le dépôt à la poste par courrier recommandé de cette nouvelle échelle de salaire, présenter un grief par écrit directement à l'employeur ou par envoi postal par courrier recommandé à l'adresse de l'employeur à l'intérieur du délai imparti.
Il en est de même lorsque le Syndicat estime qu'une nouvelle échelle de salaire aurait dû être établie à la suite d'une modification significative à la classification.
L'employeur rend sa décision par écrit au Syndicat dans les trente (30) jours de la soumission du grief.
À défaut de réponse de l'employeur au grief dans le délai prescrit, ou si, sa décision n'est pas satisfaisante, le Syndicat peut soumettre le grief à un tribunal d’arbitrage.
5. La décision rendue par l'arbitre est sans appel et exécutoire.
Voici les échelles de traitement actuellement en vigueur au sein des conventions collectives Sépaq. Notez que ces dernières sont à titre indicatif et que des échanges sont prévus pour convenir de la valeur relative des emplois dans les étapes subséquentes à la consultation. Notez que les échelles de traitement peuvent différer à la suite de l'augmentation du salaire minimum le 1er mai 2024.
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L'intégration
1. Lorsque, compte tenu d’une modification apportée à la classification, il y a lieu d’ajuster en conséquence le classement de certains salariés, les règles d’intégration requises doivent faire l’objet d’une entente entre les parties dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la modification.
2. Les règles d’intégration doivent tenir compte de facteurs qui sont pertinents à la nature de la modification donnant lieu à l’intégration, telles que :
a. Le classement,
b. L’expérience de travail,
c. Le taux de salaire,
d. La scolarité exigée;
e. Les attributions exercées de façon principale et habituelle au cours des trois (3) mois précédant la date d’intégration, soit la date d’entrée en vigueur de la modification à la classification.Les règles doivent aussi prévoir un délai au-delà duquel elles ne sont plus applicables de même qu’un délai à l’intérieur duquel la majoration du taux de salaire du salarié et le versement de la rétroactivité sont effectués.
3. À défaut d’une telle entente, l’employeur fixe les règles d’intégration et en transmet une copie au Syndicat. Si ce dernier estime que les règles ne respectent pas les principes énoncés ou estime que de telles règles auraient dû être établies, il peut, dans les trente (30) jours suivant la transmission, soumettre le litige à un arbitre choisi et désigné conjointement par les parties. La décision rendue par l’arbitre est sans appel et exécutoire.
4. L’intégration requise est effectuée conformément aux règles établies et le salarié est avisé de sa catégorie d’emplois, de son rangement, de son crédit d’expérience, le cas échéant, de son échelon et de son taux de salaire au moyen d’un avis d’intégration émis par l’employeur et dont une copie est transmise au Syndicat.
5. Le taux de salaire d’un salarié faisant l’objet d’une intégration par suite d’une modification à la classification ne peut être diminué.
6. La catégorie d’emplois, le rangement, le crédit d’expérience, le cas échéant, l’échelon et le taux de salaire qui ont été ou auraient dû être attribués à un salarié dans le cadre d’une intégration peuvent faire l’objet d’un appel et contestation.
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Appel et contestation
Première étape
1. Dans un délai de trente (30) jours suivant la date à laquelle son avis d’intégration lui a été remis ou a été mis à la poste par courrier recommandé, ou, s’il n’a pas reçu un tel avis, suivant le soixantième (60e) jour après la signature de l’entente sur les règles d’intégration ou la transmission des règles au Syndicat lorsqu’elles sont fixées de façon unilatérale par l’employeur, ou si les règles fixées unilatéralement ont été contestées par le Syndicat, suivant la décision arbitrale, le salarié présente son appel à l’employeur, avec une copie au syndicat, au moyen du formulaire prévu à cette fin.
2. Dans les sept (7) jours suivant la présentation de l’appel, les parties forment un comité ad hoc composé d’un représentant désigné par l’employeur et d’un représentant désigné par le Syndicat. Ce comité a pour fonction de s’enquérir des plaintes portées par l’appelant et, au plus tard sept (7) jours après avoir terminé son enquête, de faire rapport par écrit à l’employeur.
Ce rapport contient la recommandation motivée des membres du comité, ou à défaut d’un accord, les recommandations également motivées de chacun des membres; les copies de ce rapport sont remises à l’appelant et au Syndicat.
3. S’il y a une recommandation unanime du comité ad hoc, l’employeur y donne suite en émettant un avis d’intégration après l’appel conformément à cette recommandation, et ce, dans les sept (7) jours suivant la transmission du rapport une copie en est remise au Syndicat. L’employeur doit aussi émettre un avis d’intégration, selon les mêmes modalités, après appel même s’il n’y a pas de recommandation unanime du comité ad hoc.
Deuxième étape
4. Si l’avis d’intégration après l’appel n’est pas conforme à la recommandation unanime du comité ad hoc, ou si un avis après l’appel n’est pas émis ou si le Syndicat croit que le salarié aurait dû se voir attribuer un nouveau classement ou s’il croit que le nouveau classement attribué n’est pas conforme aux règles pertinentes d’intégration, le Syndicat peut soumettre un appel à l’un ou l’autre des arbitres choisis et nommés par les parties selon la nature de l’appel, et ce, au moyen du formulaire prévu à cette fin. Cet appel doit être soumis dans les trente (30) jours suivant l’expiration du délai imparti à l’employeur pour l’émission d’un avis d’intégration après appel.
5. Le formulaire mentionné au sous-paragraphe précédent est préparé par l’employeur après consultation avec le Syndicat; l’employeur le met à la disposition des salariés et de leurs délégués syndicaux concernés par l’intégration.
6. Un appel n’est pas réputé invalide pour le motif de son défaut de conformité avec le formulaire prévu.
7. L’employeur maintient le salaire du plaignant et du délégué syndical ou du représentant des griefs de section, ou du salarié convoqué comme témoin lors de l’enquête instruite par le comité ad hoc ou lors d’une séance d’arbitrage.
8. L’arbitre doit se prononcer sur l’appel conformément aux règles d’intégration et il ne peut ni les modifier, ni y suppléer, ni y ajouter ou y soustraire quoi que ce soit. Sa décision est sans appel et exécutoire.
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Échéancier
2021
· 1er janvier structure salariale
· Discussions préliminaires sur les modalités de fonctionnement
· Présentation d’un recensement des postes vacants
· Identification des classifications n’ayant aucun titulaire
2022
· Travaux ponctuels sur certains problèmes identifiés par l’employeur
2023
· Travaux ponctuels sur certains problèmes identifiés par l’employeur
2024
· Hiver-printemps : reprise graduelle des travaux sur la création et modification des classifications.
· Été : première évaluation syndicale de la proposition patronale
· Automne : consultation de la structure Sépaq par le SFPQ
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Foire aux questions
1. Comment m’assurer que je suis visé(e) ou non par ces travaux?
Les membres du SFPQ travaillant à la Sépaq sont tous concernés par ce processus. L’employeur se base sur le classement actuellement détenu et les fonctions occupées par les personnes.
2. Est-ce qu’une consultation est prévue à la suite du dépôt des nouvelles directives de classification en 2024?
Oui, nous allons réaliser une consultation pour l’ensemble des personnes concernées et recueillir leurs commentaires sur le projet de l’employeur.
Celle-ci servira à valider les tâches identifiées par l’employeur comparativement aux tâches réellement exercées par les employés, le SFPQ analysera les tâches reliées à votre emploi pour vérifier la conformité des tâches réellement exercées avec celles définies par l’employeur.
3. Puis-je toujours vous faire parvenir des commentaires?
Oui, vous pouvez écrire à vos répondants régionaux qui nous transmettront vos commentaires. Vous trouverez la liste des contacts au bas de la FAQ.
4. Pourquoi n’ai-je pas reçu les échelles de traitement?
Les échelles de salaire ne sont pas changées. Elles sont actuellement présentes dans chacune des conventions collectives Sépaq. Vous les trouverez sur le site Web pour votre information ici (hyperlien échelles).
5. Quelle sera l’étape suivante une fois la consultation terminée? Comment puis-je savoir ce qui se passe avec le projet?
Une fois la consultation terminée, le SFPQ compilera les réponses et les ajoutera à la consultation, puis échangera ses commentaires et recommandations auprès des autorités de la Sépaq.
Pour vous tenir informé, vous pouvez consulter périodiquement la page Web portant sur les travaux de classification de la lettre d’entente n° 2, et plus spécifiquement l’échéancier pour en savoir plus, et vous tenir au courant des dernières informations.
6. Mon salaire changera-t-il?
Les échelles de traitement sont disponibles ici (#traitement). Il est important de noter qu’aucune personne visée ne baissera de traitement au terme des travaux, en fonction des protections prévues aux conventions collectives.
7. Si mon échelle de traitement est modifiée, la modification apportée sera-t-elle rétroactive?
Lorsque les parties auront terminé les travaux, l’employeur procédera à l’intégration des employés dans leur nouvelle classification. L’échelle salariale sera ajustée en fonction de la nouvelle catégorie d’emplois de l’employé. Les modalités salariales prévues à la lettre d’entente n° 2 (Hyperlien à créer) s’appliqueront rétroactivement au 1er janvier 2021.
8. Est-ce que le corps d’emplois que je détenais sera aboli?
Selon le projet de l’employeur, les corps d’emplois projetés doivent remplacer les corps d’emplois actuels, à terme. Les anciens corps d’emplois seront donc abolis.
9. Quelle sera la durée des travaux ?
La lettre d’entente n° 3 prévoyait une durée initiale des travaux se terminant le 30 juin 2021. Cependant, ce type de travail prend du temps à réaliser. Suite aux échanges entre le SFPQ et la Sépaq concernant son projet de classification, celui-ci sera en mesure d’aller chercher les autorisations requises auprès du SCT.
10. Les membres des comités de relations de travail (CRT) des établissements visés sont-ils informés?
Oui, le SFPQ a prévu des états de situation auprès des membres des CRT.
11. Je ne retrouve pas certains articles sur le processus de classification dans ma convention collective.
Certaines conventions collectives de la Sépaq sont muettes à ce propos. C’est pourquoi les parties ont convenu d’utiliser les modalités de fonctionnement de la convention Parcs qui sont plus détaillées.
12. Où sont les corps/classes nouvellement créés ou modifiés?
Ceux-ci seront publiés sur cette page Web lorsque l'employeur soumettra son projet final au SFPQ.
13. Avez-vous une question non répondue?
Contactez la personne responsable attitrée de votre région par le biais de la liste ici-bas :
R1 - Québec - Chaudière-Appalaches
R2 - Montréal - Laval - Montérégie
R4 - Centre-du-Québec - Estrie - Mauricie
R5 - Laurentides - Lanaudière - Outaouais
R6 - Bas-Saint-Laurent - Côte-Nord - Gaspésie et les Îles
R7 - Saguenay - Lac-Saint-Jean - Chibougamau - Charlevoix - Haute-Côte-Nord
R8 - Abitibi - Téminscamingue - Nord-du-Québec
Lors de négociations des conventions collectives 2019-2023, il a été convenu d’instaurer une structure salariale unique au 1er janvier 2021 et d’introduire un nouveau plan de classification. Mentionnons que l’ancien plan de classification contenant plus de 160 corps/classes d’emplois différents. Finalement, le nouveau plan devrait contenir moins de 100 corps/classes d’emplois. Les travaux en cours découlent de la volonté du SFPQ et de la Sépaq d’avoir une structure salariale et un plan de classification uniforme pour l’ensemble des accréditations SEPAQ.
Dans le cadre des travaux de classification en cours à la Sépaq et à la suite de l’implantation d’une nouvelle structure salariale en 2021, une révision des attributions des corps d’emplois est nécessaire afin de valider le projet de nouvelle classification de la Sépaq. Ces travaux sont prévus à la lettre d’entente numéro 2 des conventions collectives 2019-2023 et devaient faire l’objet d’un rapport commun entre les 2 parties, le 30 juin 2021. Ils devaient notamment porter sur :
• L’abolition de tous les titres d'emplois vacants depuis plus de 12 mois;
• la révision de tous les descriptifs d'emploi de l'ensemble des titres d'emplois présents à la Sépaq;
• la proposition d’une classification uniforme par titre d'emploi, et ce, pour tous les titres d'emplois présents à la Sépaq;
• la fusion de certains emplois semblables.
Cependant, l’employeur a subi certains enjeux opérationnels retardant les travaux et la transmission d’informations au Syndicat. Ces derniers ont repris formellement depuis le printemps 2024.
L’employeur a mis à jour certaines descriptions d’emploi au cours des derniers mois et celles-ci ont été transmises au Syndicat dans le cadre des travaux de classification en cours.
Afin de valider les tâches identifiées par l’employeur aux tâches réellement exercées par les employés, le SFPQ analysera les tâches reliées à votre emploi pour vérifier la conformité des tâches réellement exercées avec celles définies par l’employeur. Celles-ci seront publiées sur cette page Web lorsque l'employeur soumettra son projet final au SFPQ.