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Imprudence d’un employé, intransigeance d’un employeur

Le 15 juillet dernier, l’arbitre Pierre A. Fortin a annulé le congédiement d’un technicien forestier du ministère des Ressources naturelles. Selon l’arbitre, l’employeur a jugé et condamné de façon trop sévère son employé qui, malgré sa bonne foi, s’est placé dans une situation délicate, laquelle aurait pu être évitée avec un peu de prudence et de discernement. L’arbitre a plutôt suspendu l’employé pour un mois. Le ministère des Ressources naturelles avait renvoyé son employé sur la base de trois motifs : il avait contrevenu à la Loi sur les forêts en participant à une coupe illégale de bois dans une forêt publique; il avait dérogé à la Loi sur la fonction publique en se plaçant en situation de conflit d’intérêts et, finalement, il avait violé le Règlement sur les normes d’éthique en ayant refusé ou négligé d’informer les autorités du ministère de ses intérêts dans une entreprise forestière. La tâche principale de l’employé consistait à effectuer la vérification du mesurage du bois coupé par des industriels sur les terres publiques. Avant son congédiement, survenu le 13 septembre 2002, l’employé avait déclaré au ministère son implication dans des événements faisant l’objet d’une plainte par un détenteur de permis. Dans une deuxième déclaration, le 9 septembre 2002, l’employé reconnaissait avoir participé à une coupe de bois à l’extérieur de l’érablière visée par le permis octroyé. Après le congédiement de l’employé, le ministère a porté des accusations contre la compagnie détentrice du permis de coupe et ses administrateurs ainsi que l’employé lui-même. Ces accusations ont par la suite été retirées, avec l’autorisation d’un juge, et une entente est intervenue avec la compagnie quant aux amendes à payer. L’interprétation de cette entente par le ministère, lors de l’audition du grief, laissait croire que « l’employé était coupable sans même qu’il y ait eu de décision en ce sens et que les accusations étaient fondées à son égard. » Par contre, dans sa décision, l’arbitre ne partage pas l’interprétation de l’employeur sur le fait que les déclarations de l’employé correspondent à un aveu de culpabilité : « le retrait d’accusations doit avoir un sens et un effet (…) d’autant plus que M. Lévesque n’a enregistré aucun plaidoyer et a été libéré des accusations par la Cour. » Un peu plus loin dans sa décision, il indique aussi qu’il n’y a aucun « jugement à l’encontre de M. Lévesque de telle sorte que le tribunal n’a aucune obligation de donner effet à une supposée condamnation qui n’existe pas (…). » Sur le premier motif du congédiement, l’employeur n’a finalement présenté aucune preuve formelle de coupe illégale effectuée par l’employé. Malgré tout, l’arbitre indique que « sachant qu’il travaillait dans la forêt publique où il exerce son emploi, il (l’employé) aurait dû à tout le moins s’assurer des autorisations du permis et vérifier si son implication était permise (sic) (…). M. Lévesque, à notre avis, a été imprudent et peut-être même malhabile (...). » Sur le deuxième motif du congédiement, soit celui du conflit d’intérêts, l’employeur a invoqué que c’est l’employé lui-même qui a effectué le mesurage du bois coupé sur le terrain de l’érablière. Selon le ministère, l’employé s’est mis en situation de conflit d’intérêts puisque ses fonctions au sein de son unité administrative auraient pu l’appeler à vérifier le mesurage du bois qu’il avait lui-même coupé et mesuré sur le terrain de l’érablière. Toutefois, la preuve a révélé à l’audition que la fonction de vérification par le ministère n’était pas applicable au cas soulevé par la présente affaire. Selon l’employeur, n’eut été du dépôt d’une plainte, l’employé n’aurait jamais effectué les deux déclarations qu’il a signées avant son congédiement. Il en déduit donc qu’il n’a pas été honnête envers lui et qu’il aurait dû attirer l’attention des autorités du ministère sur ce travail de mesurage. L’arbitre indique dans sa décision que « l’employeur ne peut prétendre que cela a été fait à son insu et que le salarié aurait dû se dénoncer alors qu’il a suivi la procédure usuelle de dépôt des rapports au vu et au su de son employeur (…).» Il a été mis en preuve devant l’arbitre que l’employé a rempli, signé et déposé des rapports de mesurage au ministère pour les travaux qu’il avait effectués sur l’érablière du Lac de l’Est, tel que le prévoit la procédure du ministère. De plus, la preuve a été faite que d’autres employés avaient déjà mesuré dans des érablières et qu’il n’y avait jamais eu d’interdiction de le faire de la part du ministère. Finalement, sur le troisième motif du congédiement, celui d’avoir omis d’aviser les autorités du ministère de ses intérêts dans l’entreprise du Lac de l’Est, la preuve a démontré que celui-ci n’avait jamais eu quelques intérêts que ce soit dans cette entreprise. Après avoir analysé l’ensemble de la preuve présentée devant lui, l’arbitre Fortin mentionne que l’employé « a été jugé et condamné par l’employeur beaucoup plus en raison d’une théorie et d’une doctrine que par une analyse circonstanciée des événements et des faits (…). Il n’a pas nié ni caché des faits, mais a plutôt fourni des explications corroborées et non contredites. Il n’a pas agi en cachette, mais au vu et au su de tous pendant une longue période et a même signé et déposé des rapports à l’employeur (…). Des trois motifs invoqués dans la lettre de congédiement S-3, seul le premier peut être considéré, mais encore là, de façon tout à fait parcimonieuse (…). Nous ne pouvons imputer toute la faute au salarié, mais nous avons été à même de constater qu’il s’est placé, malgré sa bonne foi, dans une situation délicate qui aurait pu être évitée avec un peu de prudence et de discernement. Cela ne fait pas de M. Lévesque un fraudeur ou un employé malhonnête en qui on ne peut plus avoir confiance (…) ». Réf. : décision 1632, S.F.P.Q. et Gouvernement du Québec (Ministère des Ressources naturelles, Fonds forestier) François Kirouac Conseiller Service des recours et application des conditions de travail

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