Service des recours : les dossiers médicaux
Les conseillères et les conseillers du Service des recours sont appelés à représenter les membres de la fonction publique aux diverses étapes des recours à caractère médical et à agir comme assesseurs lors d’arbitrage médical. Voici quelques exemples de dossiers médicaux traités par le Syndicat, en vertu des articles des conventions collectives des fonctionnaires et des ouvriers du gouvernement du Québec.
Pour les membres des « unités hors fonction publique », il est recommandé de consulter son représentant syndical et sa convention collective, car les numéros d’articles ainsi que les dispositions présentés dans cette section pourraient être différents.
Divergence d’opinions entre médecins
Lorsqu’un employé fait l’objet d’un examen médical à la demande de l’employeur et qu’il y a divergence d’opinions entre le médecin désigné par l’employeur et celui de l’employé, cette divergence d’opinions doit être soumise pour adjudication finale à un troisième médecin, choisi d’un commun accord par les parties et payé à parts égales par l’employeur et l’employé.
Le Syndicat, en autant que l’employé y consente, assume la part de l’employé et convient avec l’employeur du choix de ce troisième médecin. Généralement, l’employeur communique avec la conseillère ou le conseiller du Service des recours et d’application des conditions de travail pour les démarches entourant cet arbitrage médical. La décision de ce troisième médecin est pour adjudication finale, donc sans appel.
Cette procédure est décrite à l’article 9-38.26 des conventions collectives « fonctionnaires » et « ouvriers ».
Incapacité d’exercer son emploi
Le Service des recours peut également intercéder dans le cas où un employeur a des motifs de croire qu’un employé ou une employée est dans l’incapacité d’exercer son emploi, en vertu de l’article 9-38.27.
Si le sous-ministre a des motifs raisonnables de croire qu’un employé est médicalement inapte à exercer les attributions caractéristiques de sa classe d’emploi, il en informe le Syndicat. Il communique avec la conseillère ou le conseiller concerné du Service des recours et d’application des conditions de travail. Les parties disposent d’un délai de cinq jours pour s’entendre sur le choix d’un médecin qui agira à titre d’arbitre médical.
À défaut d’entente, l’employeur désigne, à ses frais, un médecin de son choix et, dans ce cas, les résultats de l’expertise pourront être contestés par l’employé et seront soumis, s’il y a lieu, à un troisième médecin choisi d’un commun accord par les parties, selon les modalités prévues à l’article 9-38.26 des mêmes conventions collectives.
Réorientation professionnelle
L’employé peut être incapable d’exercer de façon principale et habituelle les attributions caractéristiques de sa classe d’emploi pour cause d’invalidité, ou de l’une et/ou l’autre de ses deux classes d’emploi s’il a un double classement. Toutefois, il peut être en mesure, avant l’expiration de la période d’assurance salaire prévue à l’article 9-38.18, d’exercer les attributions caractéristiques d’une autre classe d’emploi. Il doit alors aviser le sous-ministre dès qu’il n’est plus invalide au sens de l’article 9-38.03 ou que, selon les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, sa lésion professionnelle est consolidée. L’employé visé peut, lors de l’avis au sous-ministre, demander son reclassement ou sa réorientation professionnelle.
Différents articles de la convention collective traitent de ce point et des procédures à suivre dans cette situation. On retrouve la majeure partie de ces informations aux articles 4-14.08, 4-14.09 et 4-14.10. Toutefois, nous suggérons aux gens de consulter la personne déléguée syndicale de leur secteur afin d’avoir toutes les informations pertinentes à leur situation.
Si vous avez déjà un dossier ouvert au SFPQ, nous vous recommandons de communiquer avec la conseillère ou le conseiller du Service des recours et d’application des conditions de travail responsable de votre dossier.
Invalidité
Un employé peut être incapable d’exercer de façon principale et habituelle les attributions caractéristiques de sa classe d’emploi pour cause d’invalidité, mais il peut être en mesure d’exercer dans une autre classe d’emploi.
Par invalidité, on entend un état d'incapacité résultant d'une maladie, y compris un accident, une complication grave d'une grossesse ou une intervention chirurgicale liée directement à la planification familiale, nécessitant des soins médicaux et qui rend l'employé totalement incapable d'accomplir les attributions habituelles de son emploi ou de tout autre emploi comportant une rémunération similaire qui lui est offert par le sous-ministre.
Réf: art. 9-38.03 des conventions collectives « fonctionnaires » et « ouvriers »
Toutefois, le sous-ministre peut utiliser temporairement l'employé, sous réserve de ses restrictions médicales, à un autre emploi pour lequel il est qualifié, de son unité de négociation ou non, qui ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique de l'employé, tout en maintenant son traitement. Lorsque l'employé doit justifier les restrictions médicales en regard des attributions envisagées, il se voit rembourser les frais d'obtention d'un seul certificat médical.
Mesures d’accommodement
Enfin, le Service des recours peut contribuer à trouver des mesures d’accommodement afin qu’un employé ou une employée puisse réintégrer le travail.
Cette responsabilité est partagée par l’employeur, le Syndicat et l’employé. Par conséquent, toutes les parties doivent contribuer à trouver des mesures d’accommodement afin que l’employé puisse réintégrer le travail. Cette obligation est issue de la Charte des droits et libertés de la personne.
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