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L'essentiel du projet de loi no 107, Loi sur l'Agence du revenu du Québec

 

Le projet de loi a été déposé le 8 juin à l'Assemblée nationale. Voici l'essentiel des articles que celui-ci comprend et qui concernent particulièrement le personnel de Revenu Québec.

CHAPITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

SECTION I : RESPONSABILITÉS

5. L’Agence est placée sous la responsabilité du ministre.

6. L’Agence est dotée d’un conseil d’administration qui en supervise l’administration. Le conseil d’administration est imputable de ses décisions auprès du gouvernement.

SECTION II : CONSEIL D’ADMINISTRATION

9. Le conseil d’administration est composé de 15 membres, dont le président du conseil et le président-directeur général.Le mandat des membres du conseil d’administration, sauf le président du conseil et le président-directeur général, sont nommés pour des mandats d’au plus quatre ans pouvant être renouvelés deux fois à ce titre (article 14)

24. Le conseil d’administration établit les orientations stratégiques de l’Agence, s’assure de leur mise en application et s’enquiert de toute question qu’il juge importante.À ces fins, le conseil d’administration exerce notamment les fonctions suivantes : approuver le niveau et le plan d’effectifs, approuver les politiques de ressources humaines ainsi que les normes et barèmes de rémunération, incluant une politique de rémunération variable, le cas échéant, et les autres conditions de travail des employés nommés par l’Agence, établir la politique de collaboration avec les organismes offrant des services gouvernementaux en matière d’utilisation optimale des technologies de l’information, de prestation électronique de services et de services partagés, adopter des mesures d’évaluation de l’efficacité et de la performance de l’Agence incluant l’étalonnage avec des entreprises similaires.

28. Le conseil d’administration doit constituer les comités suivants :1° un comité de gouvernance et d’éthique; 2° un comité de vérification; 3° un comité des ressources humaines. Le conseil d’administration peut aussi constituer tout autre comité pour l’étude de questions particulières relatives à ses attributions.

SECTION III : PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

31. Le président-directeur général est chargé de la direction et de la gestion de l’Agence.32. Le gouvernement nomme le président-directeur général et, pour l’assister, des vice-présidents au nombre qu’il fixe. La durée de leur mandat est d’au plus cinq ans. À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau. Ils exercent leurs fonctions à temps plein.

SECTION IV : RESSOURCES HUMAINES

39. Les employés nommés par l’Agence le sont selon le plan d’effectifs qu’elle établit.Sous réserve du troisième alinéa, l’Agence détermine les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de ses employés, conformément aux conditions définies par le gouvernement.L’Agence négocie et agrée les stipulations d’une convention collective la liant à une association de salariés suivant les dispositions du chapitre IV de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., chapitre R-8.2).

41. Un employé nommé par l’Agence ne peut, sans la permission expresse du président-directeur général, effectuer un travail lucratif ni exercer un emploi ou remplir une charge rémunérée qui ne fait pas partie de ses fonctions au sein de l’Agence. Cette permission est donnée s’il est démontré que ce travail, cet emploi ou cette charge n’est pas susceptible d’entraîner un conflit entre l’intérêt personnel de l’employé et ses fonctions au sein de l’Agence.

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS MODIFICATIVES

LOI SUR LE RÉGIME DE NÉGOCIATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LES SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC

146. L’annexe C de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic est modifiée par l’insertion, selon l’ordre alphabétique, des mots « L’Agence du revenu du Québec ». (L'article 1 de cette loi précise que celle-ci s'applique à un organisme gouvernemental mentionné à l'annexe C.)

LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS

148. L’annexe I de cette loi est modifiée par l’insertion, dans le paragraphe 1 et selon l’ordre alphabétique, des mots « l’Agence du revenu du Québec ». (L'article 1 de cette loi précise que le régime de retraite s'applique aux employés désignés à l'annexe I.)

CHAPITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES169.

Les politiques, les directives, les normes ou les règles applicables au sein du ministère du Revenu ainsi que leurs modifications subséquentes deviennent, compte tenu des adaptations nécessaires, celles de l’Agence.

170. La personne occupant le 31 mars 2011 le poste de sous-ministre du Revenu et celles occupant à cette date un poste de sous-ministre adjoint au ministère du Revenu deviennent, respectivement, président-directeur général et vice-présidents de l’Agence aux mêmes conditions jusqu’à leur nomination à ce titre ou leur remplacement par le gouvernement.Durant cette période, ces personnes, le cas échéant, sont en congé sans traitement de la fonction publique.

171. Sous réserve des conditions de travail qui lui sont applicables, toute personne qui, le 31 mars 2011, est à l’emploi du ministère du Revenu ou est un fonctionnaire de la direction des affaires juridiques ou de la direction des relations publiques et des communications de ce ministère devient un employé de l’Agence.

172. Les employés de l’Agence continuent d’être représentés par les associations accréditées les représentant le 31 mars 2011 et les conventions collectives en vigueur à cette date, ou les dispositions en tenant lieu, continuent de s’appliquer jusqu’à la date de leur expiration.Une personne qui devient un employé de l’Agence après le 31 mars 2011 est gouvernée par les mêmes conditions de travail que celles applicables au groupe d’employés dont elle fait partie.

173. Tout employé transféré à l’Agence en vertu de l’article 171 peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un concours de promotion pour un tel emploi conformément à la Loi sur la fonction publique si, à la date de son transfert à l’Agence, il était un fonctionnaire permanent.

L’article 35 de la Loi sur la fonction publique s’applique à un employé qui participe à un tel concours de promotion. (Cet article prévoit une procédure d'appel lors d'un concours de promotion).

174. Lorsqu’un employé visé à l’article 173 pose sa candidature à la mutation ou à un concours de promotion, il peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique.Cet avis doit tenir compte du classement que cet employé avait dans la fonction publique à la date de son transfert, ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’il est à l’emploi de l’Agence.

175. En cas de cessation partielle ou complète des activités de l’Agence, l’employé visé à l’article 171 a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique au classement qu’il avait avant la date de son transfert si, à la date de son transfert à l’Agence, il était un fonctionnaire permanent.Dans ce cas, le président du Conseil du trésor établit à l’employé un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 174.

176. Une personne visée à l’article 171 qui refuse, conformément aux conditions de travail qui lui sont applicables, d’être transférée à l’Agence est affectée à celle-ci jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer conformément à l’article 100 de la Loi sur la fonction publique. Une personne mise en disponibilité suivant le premier alinéa de l’article 175 demeure à l’emploi de l’Agence jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer conformément à l’article 100 de la Loi sur la fonction publique.

177. Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective, ou des dispositions en tenant lieu, un employé visé à l’article 171 qui est congédié peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique si, à la date de son transfert à l’Agence, il était un fonctionnaire permanent.

178. Les conditions de travail d’un employé du ministère du Revenu, transféré à l’Agence en vertu de l’article 171, qui n’est pas régi par une convention collective, continuent de s’appliquer, compte tenu des adaptations nécessaires, jusqu’à ce qu’elles soient modifiées par l’Agence.

187. Le ministre doit, cinq ans après la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, faire un rapport au gouvernement sur l’application de la présente loi. Ce rapport doit notamment contenir des recommandations concernant la mise en oeuvre de la présente loi et l’actualisation de la mission de l’Agence.

188. Le ministre du Revenu est responsable de l’application de la présente loi.

189. La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2011 (à l'exception de certains articles).

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